– Si les époux divorcent par consentement mutuel, ils devront décider amiablement dans leur convention de divorce qui récupèrera l’animal de compagnie.
La loi n° 2015-177 du 16/02/2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures
– Si les époux divorcent au tribunal c’est le juge aux affaires familiales qui décidera du sort de l’animal de compagnie si aucun accord n’est trouvé entre eux.
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Lors de l’audience de conciliation, le juge aux affaires familiales confiera à titre provisoire à l’un des deux époux l’animal de compagnie.
Plusieurs critères pourront être pris en compte par le juge : la disponibilité des époux pour s’en occuper, les soins prodigués, leurs capacités financières, la présence d’enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant.
Quelques exemples de décisions.
La garde du chien a été laissée à l’un des époux :
· En raison de l’intérêt des enfants :
Tribunal de Grande Instance d’Evry du 25 aout 2016 n°13/02996 : « l’animal de compagnie est plus particulièrement rattaché au sein d’une famille, à l’enfant. Il convient donc d’attribuer la jouissance de l’animal à l’épouse qui a la résidence habituelle de l’enfant et de dire que l’animal pourra suivre l’enfant lors du droit de visite et d’hébergement «
Cour d’Appel de Dijon Chambre civile c, 29 janvier 2010 n° 09/00941 : « sur la jouissance du chien : le chien revêtant une importance affective particulière pour les deux enfants ainsi que l’ont révélé leurs auditions et également l’expertise psychologique, c’est à juste titre que le premier juge a attribué la jouissance provisoire de cet animal au père chez qui il réside.
· En raison des conditions d’accueil :
Cour d’Appel de Versailles 13 janvier 2011 : « les conditions actuelles de vie du mari, qui habite une maison qui dispose d’un jardin, sont davantage conformes aux besoins de l’animal «
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Lorsque les époux règleront le partage de leurs biens plusieurs cas de figure doivent être envisagés selon leur régime matrimonial :
– Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté, l’animal de compagnie adopté ou acquis pendant le mariage est considéré comme un « bien commun « sauf s’il a été reçu en cadeau par l’un des époux ou si l’un des époux l’a acquis avec des fonds propres ou encore si l’un des époux avait déjà l’animal de compagnie avant de se marier.
– Si les époux sont mariés sous contrat (séparation de biens), l’animal de compagnie acheté ou adopté pendant le mariage sera présumé bien indivis.
Si l’animal de compagnie a été adopté ou acquis avant le mariage par l’un des époux, il sera considéré comme un bien propre lui appartenant.
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